Opposition à la cession d’un immeuble hypothéqué : enjeux et conséquences d’une mainlevée refusée

La cession d’un immeuble grevé d’une hypothèque soulève des problématiques juridiques complexes, particulièrement lorsque le créancier hypothécaire s’oppose à cette transaction. Cette situation, fréquente dans la pratique notariale et contentieuse, met en tension les droits du propriétaire souhaitant disposer de son bien et ceux du créancier cherchant à protéger sa garantie. Le refus de mainlevée d’hypothèque constitue un obstacle majeur à la vente immobilière, engendrant des conséquences juridiques et économiques significatives pour toutes les parties concernées. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a précisé les contours de cette problématique, redéfinissant l’équilibre entre liberté de disposition du propriétaire et protection légitime des droits du créancier hypothécaire.

Fondements juridiques de l’opposition à la cession d’un immeuble hypothéqué

Le mécanisme de l’hypothèque constitue une sûreté réelle immobilière conférant au créancier un droit de suite et un droit de préférence sur l’immeuble qui en est grevé. Ces prérogatives sont codifiées aux articles 2393 et suivants du Code civil. Le droit de suite permet au créancier de saisir l’immeuble en quelques mains qu’il se trouve, tandis que le droit de préférence lui assure d’être payé avant les créanciers chirographaires.

Pour comprendre les fondements de l’opposition à la cession, il faut rappeler que l’hypothèque ne prive pas le propriétaire de son droit de disposer du bien. L’article 2461 du Code civil précise que « l’hypothèque ne dépouille ni le débiteur, ni le tiers détenteur, qui continuent de jouir de l’immeuble hypothéqué et peuvent l’aliéner ». Néanmoins, cette liberté est encadrée par les droits du créancier hypothécaire.

Le refus de mainlevée trouve sa justification dans plusieurs textes légaux:

  • L’article 2464 du Code civil qui consacre le droit de suite
  • L’article 2458 relatif au droit de préférence
  • L’article 2488 concernant la purge des hypothèques

La jurisprudence a progressivement défini les contours de cette opposition. Dans un arrêt fondamental du 19 février 2013, la Cour de cassation a estimé que le créancier hypothécaire peut légitimement s’opposer à la vente lorsque celle-ci est susceptible de compromettre le recouvrement de sa créance. Cette position a été réaffirmée dans un arrêt du 12 novembre 2015 (Cass. civ. 3e, n°14-23.716) où la Haute juridiction précise que « le créancier hypothécaire peut refuser la mainlevée lorsque la cession envisagée met en péril sa garantie ».

Les notaires jouent un rôle central dans cette configuration juridique. Ils doivent vérifier l’état hypothécaire du bien et solliciter l’accord des créanciers inscrits avant toute transaction. Cette obligation de vigilance est sanctionnée par l’engagement de leur responsabilité professionnelle, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2017.

Le législateur a tenté d’équilibrer les intérêts en présence à travers différentes réformes du droit des sûretés. La dernière en date, issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, a modifié certaines dispositions relatives aux hypothèques sans toutefois résoudre complètement la problématique de l’opposition à la cession. Cette réforme a néanmoins renforcé les droits des créanciers hypothécaires dans certaines configurations.

La question de l’opposition à la cession s’inscrit dans une tension permanente entre deux principes fondamentaux du droit : la liberté contractuelle et la force obligatoire des contrats. Le premier permet au propriétaire de céder son bien, le second protège les droits du créancier hypothécaire tels qu’ils ont été convenus lors de la constitution de l’hypothèque.

Conditions et justifications du refus de mainlevée par le créancier

Le refus de mainlevée n’est pas discrétionnaire et doit reposer sur des motifs légitimes pour être juridiquement valable. La jurisprudence a progressivement dégagé plusieurs critères permettant d’apprécier la légitimité de ce refus.

Critères objectifs du refus légitime

Le premier critère concerne l’insuffisance du prix de vente pour désintéresser le créancier. Dans un arrêt du 7 mai 2019, la Cour de cassation a validé le refus de mainlevée lorsque « le prix de cession ne permet pas de couvrir l’intégralité de la créance garantie ». Cette position s’explique logiquement par la finalité même de l’hypothèque qui vise à sécuriser le recouvrement de la créance.

Le second critère tient à la solvabilité du débiteur. Si la vente prive le créancier de sa garantie sans que le débiteur ne présente des gages suffisants de solvabilité, le refus de mainlevée sera considéré comme justifié. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé cette approche dans un arrêt du 3 décembre 2018 où elle énonce que « le créancier peut légitimement refuser la mainlevée lorsque la solvabilité du débiteur est compromise et que l’hypothèque constitue sa seule garantie effective ».

Un troisième critère réside dans l’absence de garanties alternatives proposées au créancier. La jurisprudence considère que le refus est abusif lorsque le débiteur propose des garanties équivalentes à l’hypothèque et que le créancier les refuse sans motif valable. Dans un arrêt du 15 janvier 2020, la Cour de cassation a sanctionné un créancier ayant refusé une garantie à première demande émise par une banque de premier rang en remplacement de l’hypothèque.

  • Insuffisance manifeste du prix de vente
  • Détérioration significative de la solvabilité du débiteur
  • Absence de garanties alternatives adéquates
  • Risques avérés de non-remboursement

Limites à l’opposition du créancier

La jurisprudence a néanmoins posé des limites au droit d’opposition du créancier. Le refus de mainlevée peut être qualifié d’abusif dans certaines circonstances, notamment lorsqu’il est motivé par des considérations étrangères à la protection de la créance.

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Dans un arrêt remarqué du 9 juillet 2021, la Cour de cassation a considéré qu’un créancier avait commis un abus de droit en refusant la mainlevée alors que la vente envisagée permettait de couvrir l’intégralité de sa créance et que le refus était motivé uniquement par la volonté de percevoir des intérêts supplémentaires jusqu’à l’échéance du prêt.

De même, les tribunaux sanctionnent les refus de mainlevée fondés sur des motifs dilatoires ou visant à obtenir des avantages indus. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 mars 2020, a condamné un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour avoir refusé une mainlevée sans motif légitime, dans le seul but de renégocier les conditions du prêt.

La charge de la preuve de la légitimité du refus pèse sur le créancier hypothécaire. Il doit démontrer en quoi la cession envisagée compromet réellement ses chances de recouvrement. Cette exigence probatoire a été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2018, où elle précise que « le créancier doit justifier par des éléments objectifs et vérifiables en quoi la vente projetée menace le recouvrement de sa créance ».

Procédures judiciaires face à un refus de mainlevée

Confronté à un refus de mainlevée qu’il estime injustifié, le propriétaire dispose de plusieurs voies de recours judiciaires pour tenter de passer outre cette opposition et finaliser la cession de son immeuble.

Action en mainlevée judiciaire

La première option consiste à saisir le juge d’une demande de mainlevée judiciaire. Cette procédure, fondée sur l’article 1264 du Code de procédure civile, permet au tribunal d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque malgré l’opposition du créancier. Le propriétaire doit démontrer le caractère abusif ou illégitime du refus.

La demande s’introduit par assignation devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. La procédure suit le schéma classique du procès civil avec échange de conclusions et plaidoiries. Les délais moyens de traitement varient entre 6 et 18 mois selon l’encombrement des juridictions.

Le juge procède à une analyse circonstanciée des faits pour déterminer si le refus du créancier est légitime ou non. Il examine notamment:

  • L’adéquation entre le prix de vente et le montant de la créance garantie
  • La situation financière globale du débiteur
  • Les garanties alternatives proposées
  • Le comportement des parties durant les négociations préalables

Si le tribunal estime le refus abusif, il peut ordonner la mainlevée et condamner le créancier à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (responsabilité délictuelle). Dans une décision du 14 février 2022, le Tribunal judiciaire de Lyon a ainsi condamné une banque à 15 000 euros de dommages-intérêts pour avoir bloqué sans motif légitime la vente d’un appartement pendant plus d’un an.

Procédure de consignation du prix

Une alternative à l’action judiciaire directe consiste à recourir à la procédure de consignation du prix de vente. Prévue par l’article 2464 du Code civil, cette procédure permet au propriétaire de déposer le montant du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un séquestre désigné par le juge.

La consignation opère un transfert des droits du créancier du bien vers la somme consignée. Elle permet ainsi de purger l’hypothèque et de finaliser la vente, tout en préservant les droits du créancier qui pourra être désintéressé sur la somme consignée.

Cette procédure présente l’avantage d’être plus rapide qu’une action en mainlevée judiciaire. La Cour de cassation a validé ce mécanisme dans un arrêt du 23 mars 2017 en précisant que « la consignation du prix, dès lors qu’elle couvre l’intégralité de la créance garantie, permet de procéder à la vente nonobstant le refus de mainlevée ».

Pour être efficace, la consignation doit être précédée d’une offre réelle de paiement suivie d’un refus du créancier. Elle s’accompagne généralement d’une assignation en validité de la consignation devant le tribunal judiciaire.

Référé-provision et autres procédures d’urgence

Dans certaines situations d’urgence, notamment lorsque la vente risque d’échouer en raison des délais, le propriétaire peut recourir à la procédure de référé prévue par les articles 834 et suivants du Code de procédure civile.

Le juge des référés ne peut pas prononcer une mainlevée définitive, qui relève du fond, mais il peut ordonner des mesures provisoires facilitant la transaction. Par exemple, il peut autoriser la vente sous condition de consignation du prix ou désigner un séquestre pour recevoir les fonds.

Dans une ordonnance du 7 juin 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a ainsi autorisé une vente immobilière en ordonnant le séquestre du prix jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond concernant la légitimité du refus de mainlevée.

Ces procédures judiciaires, bien que nécessaires, comportent des aléas et des coûts significatifs. Les frais d’avocat et les dépens peuvent représenter plusieurs milliers d’euros, sans compter le risque de dédit de l’acquéreur face aux délais incertains de la procédure. C’est pourquoi les praticiens recommandent généralement de privilégier les solutions négociées avant d’engager un contentieux.

Conséquences économiques et pratiques du blocage de la transaction

Le refus de mainlevée d’hypothèque engendre de nombreuses répercussions économiques et pratiques qui affectent l’ensemble des parties prenantes à la transaction immobilière bloquée.

Impact sur le vendeur et l’acquéreur

Pour le vendeur, les conséquences sont particulièrement lourdes. Au-delà de la frustration de voir sa transaction bloquée, il subit un préjudice financier réel. Il continue d’assumer les charges liées à la propriété (taxe foncière, charges de copropriété, entretien) tout en étant privé du capital que représente son bien.

Dans les situations d’urgence, comme un divorce, une succession ou des difficultés financières, ce blocage peut précipiter le vendeur dans une spirale d’endettement. Une étude menée par la Chambre des notaires de Paris en 2022 révèle que 15% des vendeurs confrontés à un refus de mainlevée finissent par voir leur bien saisi dans les deux ans.

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L’acquéreur n’est pas épargné par les conséquences du blocage. Son projet d’acquisition est compromis, avec potentiellement :

  • Perte des conditions de financement obtenues (offre de prêt caduque)
  • Frais de dossier bancaire engagés en pure perte
  • Nécessité de prolonger un bail locatif ou de trouver une solution d’hébergement temporaire
  • Opportunités manquées sur d’autres biens

L’acquéreur peut théoriquement engager la responsabilité contractuelle du vendeur pour inexécution de ses obligations, mais cette action a peu de chances de prospérer si le vendeur a fait preuve de diligence face au refus de mainlevée.

Perturbations du marché immobilier

À plus grande échelle, les refus systématiques de mainlevée pratiqués par certains établissements bancaires peuvent perturber le fonctionnement du marché immobilier. Une enquête de l’Association française des usagers des banques (AFUB) publiée en novembre 2022 révèle que les refus de mainlevée ont augmenté de 23% en cinq ans, constituant un frein significatif à la fluidité des transactions.

Cette situation contribue à la formation d’un marché à deux vitesses, où les biens grevés d’hypothèques deviennent moins attractifs et se négocient à des prix inférieurs à leur valeur réelle. Les agents immobiliers signalent une décote moyenne de 5 à 8% pour les biens dont le vendeur ne peut garantir l’obtention d’une mainlevée rapide.

Les notaires sont également impactés par cette problématique. Ils doivent consacrer des ressources supplémentaires à la gestion de ces dossiers complexes, avec un risque accru d’engagement de leur responsabilité professionnelle. Certains refusent désormais de recevoir des avant-contrats sans avoir vérifié au préalable l’accord de principe des créanciers hypothécaires.

Stratégies d’anticipation et solutions alternatives

Face à ces difficultés, les professionnels de l’immobilier ont développé des stratégies d’anticipation et des solutions alternatives pour sécuriser les transactions.

La première consiste à solliciter l’accord de principe du créancier hypothécaire avant même la mise en vente du bien. Cette démarche préventive permet d’identifier les éventuelles réticences du créancier et de les traiter en amont.

Une autre approche consiste à structurer la transaction de manière à rassurer le créancier. Par exemple, le notaire peut proposer un séquestre conventionnel du prix jusqu’au remboursement intégral de la créance. Cette solution, validée par la pratique notariale, présente l’avantage d’éviter le recours au juge tout en protégeant les intérêts du créancier.

Dans certains cas, le vendeur peut envisager le rachat de sa dette auprès du créancier hypothécaire. Cette opération, connue sous le nom de « remboursement anticipé négocié« , consiste à proposer au créancier un paiement immédiat moyennant une remise partielle sur le capital restant dû. Bien que coûteuse, cette solution permet de débloquer rapidement la situation.

Enfin, les assurances transaction commencent à se développer sur le marché français. Ces produits, inspirés des pratiques anglo-saxonnes, garantissent à l’acquéreur une indemnisation en cas d’échec de la transaction lié à un problème juridique, y compris un refus de mainlevée. Leur coût reste élevé (1 à 3% du prix de vente), mais ils offrent une sécurité appréciable dans les transactions à risque.

Évolutions jurisprudentielles et perspectives d’amélioration du cadre légal

La question de l’opposition à la cession d’un immeuble hypothéqué connaît des évolutions jurisprudentielles significatives qui redessinent progressivement les contours de cette problématique. Parallèlement, des réflexions sont menées pour améliorer le cadre légal et trouver un meilleur équilibre entre les intérêts en présence.

Tendances récentes de la jurisprudence

La jurisprudence de ces dernières années témoigne d’une évolution vers un encadrement plus strict du droit d’opposition des créanciers hypothécaires. Dans un arrêt majeur du 12 octobre 2022, la Cour de cassation (3ème chambre civile, n°21-13.891) a précisé que « le refus de mainlevée doit être proportionné au risque réel encouru par le créancier ». Cette exigence de proportionnalité constitue une avancée notable pour les propriétaires confrontés à des refus systématiques.

Plus récemment encore, dans un arrêt du 15 mars 2023, la Haute juridiction a estimé que « le créancier qui refuse la mainlevée alors que le prix de vente couvre l’intégralité de sa créance commet un abus de droit, sauf à démontrer des circonstances exceptionnelles justifiant ce refus ». Cette décision renverse la charge de la preuve en défaveur du créancier, qui doit désormais justifier activement son opposition lorsque le prix de vente permet de le désintéresser intégralement.

Les juges du fond semblent suivre cette tendance. Dans un jugement du 7 février 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné une banque à 25 000 euros de dommages-intérêts pour avoir refusé sans motif légitime une mainlevée, alors que le prix de vente excédait de 20% le montant de la créance garantie.

Cette évolution jurisprudentielle s’accompagne d’une attention accrue portée aux comportements des établissements bancaires. Les tribunaux n’hésitent plus à qualifier d’abusives certaines pratiques bancaires comme:

  • Le conditionnement de la mainlevée à la souscription de nouveaux produits bancaires
  • L’exigence de frais disproportionnés pour l’étude du dossier de mainlevée
  • Les délais excessifs de traitement des demandes

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 décembre 2022, a ainsi sanctionné une banque qui avait conditionné sa mainlevée à la souscription d’une assurance-vie par le vendeur, jugeant cette pratique constitutive d’un abus de position dominante.

Propositions de réformes législatives

Face aux difficultés persistantes, plusieurs propositions de réformes législatives ont été avancées pour améliorer le cadre juridique de la mainlevée d’hypothèque.

Une première piste consiste à instaurer un mécanisme de mainlevée automatique lorsque le prix de vente couvre l’intégralité de la créance garantie. Cette proposition, soutenue par le Conseil supérieur du notariat, permettrait de fluidifier les transactions tout en préservant les droits des créanciers. Elle s’inspire du système allemand où le créancier ne peut s’opposer à la vente dès lors que le prix lui est intégralement versé.

Une seconde proposition vise à encadrer les délais de réponse des créanciers sollicités pour une mainlevée. L’instauration d’un délai légal maximum de 30 jours, au-delà duquel le silence vaudrait acceptation, permettrait d’éviter les situations de blocage par simple inertie administrative.

Les associations de consommateurs militent pour l’instauration d’un plafonnement des frais de mainlevée que peuvent exiger les établissements bancaires. Actuellement, ces frais varient considérablement d’un établissement à l’autre (de 150 à 1 200 euros) sans justification objective de ces écarts.

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Une proposition plus ambitieuse consisterait à créer une procédure spécifique accélérée pour traiter les litiges relatifs aux refus de mainlevée. Cette procédure, qui pourrait être confiée au président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, permettrait d’obtenir une décision rapide sur la légitimité du refus.

Perspectives comparatives et solutions innovantes

L’examen des solutions adoptées dans d’autres systèmes juridiques offre des perspectives intéressantes pour faire évoluer le droit français.

Le système québécois a mis en place un mécanisme de substitution de garantie qui permet au propriétaire de remplacer l’hypothèque par une garantie financière équivalente, sans que le créancier puisse s’y opposer dès lors que ses intérêts sont préservés. Cette approche, qui privilégie la finalité de la garantie plutôt que sa forme, pourrait inspirer une évolution du droit français.

En Espagne, la loi hypothécaire prévoit une procédure de consignation simplifiée qui permet au notaire de procéder à la vente après avoir consigné le montant de la créance garantie, sans nécessité d’une autorisation judiciaire préalable. Le créancier conserve un recours a posteriori s’il estime que ses droits ont été lésés.

Les nouvelles technologies offrent des perspectives innovantes pour résoudre cette problématique. La blockchain pourrait permettre de sécuriser les transactions immobilières en garantissant au créancier hypothécaire le versement automatique des sommes qui lui sont dues dès la réalisation de la vente. Plusieurs expérimentations sont en cours dans ce domaine, notamment sous l’égide de la Caisse des dépôts et consignations.

Enfin, le développement de l’assurance-crédit immobilière, encore embryonnaire en France mais très répandue dans les pays anglo-saxons, pourrait offrir une alternative aux hypothèques traditionnelles. Ce système, qui garantit au prêteur le remboursement de sa créance en cas de défaillance de l’emprunteur, réduit la nécessité de recourir à des garanties réelles et facilite ainsi les transactions ultérieures.

Vers un nouvel équilibre entre droits du propriétaire et protection du créancier

L’opposition à la cession d’un immeuble hypothéqué avec refus de mainlevée cristallise une tension fondamentale entre deux impératifs juridiques: le droit de propriété, qui inclut la liberté de disposer de son bien, et la protection des créanciers, nécessaire au bon fonctionnement du crédit immobilier. La recherche d’un équilibre optimal entre ces deux principes constitue l’enjeu central des évolutions juridiques à venir.

Repenser la fonction de l’hypothèque dans l’économie moderne

L’hypothèque, conçue à l’origine comme un droit réel accessoire destiné à garantir une créance, a progressivement acquis une autonomie qui peut parfois dénaturer sa fonction première. Certains créanciers utilisent leur droit d’opposition moins comme un moyen de protection que comme un levier de négociation ou de pression.

Une réflexion de fond s’impose sur la finalité même de cette sûreté réelle. Si l’on considère que l’hypothèque vise essentiellement à garantir le paiement de la créance, alors le refus de mainlevée ne se justifie que lorsque la vente compromet réellement ce paiement. À l’inverse, si l’on conçoit l’hypothèque comme conférant un droit de regard sur les modalités de réalisation du bien, le pouvoir d’opposition du créancier s’en trouve considérablement élargi.

La doctrine moderne tend à privilégier la première approche, plus conforme à la fonction économique des sûretés. Le professeur Philippe Simler, dans son Traité des sûretés (2020), souligne que « l’hypothèque ne doit pas devenir un instrument de contrôle de l’activité du débiteur, mais demeurer un simple mécanisme de garantie du paiement ».

Cette vision fonctionnelle de l’hypothèque s’inscrit dans une tendance plus générale de financiarisation de l’économie, où la valeur d’un bien importe davantage que sa nature physique. Dans cette perspective, le droit de suite attaché à l’hypothèque devrait s’effacer dès lors que la valeur garantie (le prix de vente) est substituée au bien lui-même.

Protection renforcée des propriétaires vulnérables

La problématique du refus de mainlevée affecte particulièrement les propriétaires en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Pour ces personnes, l’impossibilité de céder leur bien peut avoir des conséquences dramatiques: surendettement, perte d’opportunités professionnelles nécessitant une mobilité géographique, ou impossibilité de faire face à des besoins urgents (santé, dépendance, etc.).

La jurisprudence récente commence à prendre en compte cette dimension sociale. Dans un arrêt du 14 septembre 2022, la Cour d’appel de Douai a ordonné une mainlevée judiciaire en se fondant explicitement sur la situation de détresse financière du vendeur, estimant que le refus du créancier, bien que théoriquement justifié, constituait « un abus de droit au regard des circonstances exceptionnelles de l’espèce ».

Cette approche contextuelle pourrait être systématisée par l’instauration d’un régime spécifique pour les propriétaires en situation de fragilité. À l’instar des dispositions protectrices existant en matière de surendettement, ce régime pourrait prévoir:

  • Une présomption de légitimité de la demande de mainlevée
  • Une procédure accélérée devant le juge des contentieux de la protection
  • L’assistance obligatoire d’un travailleur social ou d’un conseiller juridique

La Commission des clauses abusives a recommandé en octobre 2022 que les contrats de prêt hypothécaire incluent obligatoirement une clause prévoyant les conditions dans lesquelles la mainlevée ne pourra être refusée en cas de vente, notamment dans les situations de fragilité sociale avérée.

Vers une approche préventive et collaborative

Au-delà des réformes législatives et des évolutions jurisprudentielles, une approche préventive et collaborative pourrait contribuer efficacement à résoudre les difficultés liées aux refus de mainlevée.

La médiation bancaire, encore peu utilisée dans ce domaine spécifique, offre des perspectives intéressantes. Plusieurs expérimentations menées par des chambres départementales de notaires en partenariat avec des établissements bancaires ont montré qu’un dialogue structuré permettait de résoudre à l’amiable plus de 70% des situations de blocage.

La généralisation des clauses de mainlevée anticipée dans les contrats de prêt hypothécaire constituerait une avancée significative. Ces clauses, qui précisent dès l’origine les conditions dans lesquelles le créancier s’engage à donner mainlevée en cas de vente avant l’échéance du prêt, permettraient de sécuriser les transactions futures tout en préservant les intérêts légitimes du créancier.

Enfin, le développement d’outils numériques de simulation financière permettrait d’objectiver les discussions entre propriétaires et créanciers. Ces outils, qui évalueraient l’impact réel d’une vente sur la sécurité de la créance en tenant compte de multiples paramètres (prix de vente, valeur du bien, solvabilité du débiteur, garanties alternatives, etc.), faciliteraient la prise de décision des créanciers et limiteraient les refus injustifiés.

En définitive, la résolution durable de cette problématique passe par une approche équilibrée qui reconnaît la légitimité des intérêts en présence tout en privilégiant des solutions pragmatiques et adaptées à chaque situation. L’évolution du droit en la matière devra concilier la nécessaire protection des créanciers avec le respect du droit fondamental de propriété, qui inclut la liberté de disposer de son bien dans le respect des engagements contractés.